220.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure à la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204, égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
Toutefois, lorsqu'un participant décède alors qu'il avait droit au service d'une rente et que son conjoint lui survit, la valeur de ces droits correspond à 50 % de la valeur des droits de ce participant, lesquels sont calculés comme s'il avait pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
220.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure à la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204, égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
Toutefois, lorsqu'un participant décède alors qu'il avait droit au service d'une rente et que son conjoint lui survit, la valeur de ces droits correspond à 50 % de la valeur des droits de ce participant, lesquels sont calculés comme s'il avait pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.